Loi n° 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
Loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances
TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre III — Dispositions spéciales aux diverses assurances maritimes › Section 1 — Assurances de corps
Article 153
Si la valeur assurée du navire est une valeur agréée, l'assureur et l'assuré s'obligent à renoncer à toute autre estimation sous réserve des dispositions de l'article 135.