TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre II — Dispositions communes à toutes les assurances maritimes › Section 4 — Droits et obligations de l'assuré et de l'assureur.
Article 145
Lorsque l'assuré a été indemnisé d'un bien perdu, il est tenu, si le bien venait à être retrouvé, d'en informer l'assureur et de lut restituer l'indemnité perçue dans les conditions déterminées par le contrat, déduction faite des frais de toute nature nécessaire à sa réception par son propriétaire. Si le bien assuré est retrouvé en partie endommagé et que ce dommage n'en altère pas l'usage, le montant de ce dommage sera à la charge de l'assureur.
Dans le cas contraire, l'assuré pourra opter pour le délaissement dans les conditions fixées par l'article 142.