TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre IV — Des assurances obligatoires › Section 11 — De l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et du régime d'indemnisation des dommages
Article 119
Les amendes prononcées en application de l'alinéa ler de l'article précédent seront affectées d'une majorattion de 20% perque lors de leur recouvrement au profit du fonds spécial d'indemnisation. Cette majoration est recouvrée par les receveurs des contributions diverses dans les mêmes conditions que les amendes.
En outre, les responsables d'accidents non assurés sont tenus de payer une contribution au profit du fonds spécial d'indemnisation, conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974.
Cette contribution est fixée à 5% du montant total des indemnités dues par le contrevenant au titre de la réparation des dommages corporels causés. Elle est liquidée et recouvrée par le service de l'enregistrement en faveur du fonds spécial d'indemnisation, selon les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit d'enregistrement.
Elle est perçue :
- en cas de décision judiciaire, lors de la présentation au visa de l'inspecteur de l'enregistrement de cette décision, ou éventuellement sur la notification faite au service de l'enregistrement, par ie fonds spécial d'indemnisation. en cas de transaction, sur notification du fonds spécial d'indemnisation.
Lorsqu'elle est perçue au vu de la notification effectuée par le fonds spécial d'indemnisation, la contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par le service de l'enregistrement.