Loi n° 80-04
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
Loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par l'Assemblée populaire nationale
CHAPITRE III — DES RESULTATS DES TRAVAUX DES COMMISSIONS D'ENQUETE ET DE CONTROLE
Article 40
La commission d'enquête ou de contrôle est réputée dissoute après que l'Assemblée populaire nationale se soit prononcée sur les résultats de ses travaux.