Loi n° 80-04
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
Loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par l'Assemblée populaire nationale
CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 30
Lès personnes entendues par la commission d'enquête ou de contrôle, ainsi que les agents de l'Etat qui lui auront apporté leur collaporation technique, ne peuvent faire l'objet de pressions ni de mesures disciplinaires en raison de leur contribution aux travaux de ladite commission.