CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 25
Lorsque les investigations portent sur des problèmes nécessitant une spécialisation, soit dans le domaine technique, soit dans le domaine financier ou comptable, la commission fait appel aux services compétents du secteur public.
Art.. 26. Les personnels ou organismes définis à l'article 25 ci-dessus accomplissent leurs travaux conformément aux dispositions législatives ou règlementaires ou selon les règles de l'art applicables à leur activité et à l'intérieur du cadre tracé par La commission d'enquête ou de contrôle.