CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 11
En vue d'assurer l'exploitation des rapports mentionnés à l'article 10 ci-dessus, le bureau de l'Assemblée populaire nationale les transmet aux commissions permanentes concernées.
Ces rapports peuvent être consultés, à leur demande, par les membres de l'Assemblée populaire nationale.
Les commissions permanentes peuvent également demander toute information complémentaire nécessaire à l'exercice des prérogatives définies aux articles 12 et 14 ci-dessous.
Dans ce cadre, elles peuvent demander les résultats des investigations et enquêtes de la cour des comptes relatifs aux organismes concernés, CHAPITRE I MODALITES D'EXERCICE DU CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE PAR LES COMMISSIONS D'ENQUETE ET DE CONTROLE