CHAPITRE VI — PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL › Section 5 — Enregistrement !
Article 90
L'administration des douanes peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser l'utilisation de procédures simplifiées de dédouanement prévoyant, soit l'utilisation de déclarations simplifiées dans le cas d'importations fréquentes de marchandises de faible valeur, soit que certaines indications de la déclaration seront fournies ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires. Dans ce dernier cas, les mentions des déclarations complémentaires constituent un acte unique et indivisible avec les mentions des déclarations qu'elles complètent et prennent effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 90. - Abrogé".