CHAPITRE II — PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS DIVERSES › Section 1 — Champ d'action de l'administration des douanes
Article 29
1°) Le rayon des douanes comprend :
a) une zone maritime qui est constituée par les eaux territoriales, telles qu'elles sont délimitées par la législation en vigueur ;
b) une zone terrestre qui s'étend : sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 30 km en deçà du rivage de la mer, sur les frontières terrestres, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 30 km en deçà. 2°) Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, sur une mesure variable, jusqu'à 60 km, par des arrêtés du ministre des finances, avis pris du ministre de la défense nationale et du ministre de l'intérieur. 3°) Les distances sont calculées à vol d'oiseau. 518 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 29: 1. - Le rayon des douanes comprend :
a) une zone maritime qui est constituée par les eaux territoriales, la zone contiguë et les eaux intérieures telles qu'elles sont délimitées par la législation en vigueur;
b) une zone terrestre qui s'étend: sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 30 kms en deçà du rivage de la mer;
- sur les frontières terrestres, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 30 kms en deçà.
2. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, en cas de nécessité, de 30 kms à 60 kms.
Cependant, cette distance peut être portée à 400 kms dans les wilayas de Tindouf, Adrar et Tamanrasset.
3. Les distances sont calculées à vol d'oiseau.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la défense nationale et de l'intérieur.