CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section IV — Voies d'exécution
Article 299
Quiconque a été condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui. Cependant, la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.