CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section II — Sûretés
Article 291
Dans les cas qui appellent une urgence particulière, la juridiction statuant en matière civile pourra, à la demande de l'administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant jugement, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
L'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel; il pourra être donnée mainlevée de la salsie conservatoire si le saisi fournit une caution bancaire suffisante.
Les demandes en validité ou en main-levée de la salsie sont de la compétence du juge de la juridiction statuant en matière civile.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
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"Art. 291. Dans les cas qui appellent une urgence particulière, la juridiction statuant en matière civile pourra, à la demande de l'administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant jugement, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
L'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel; il pourra être ordonné mainlevée de la saisie conservatoire si le saisi fournit une caution bancaire couvrant les pénalités encourues ou déjà prononcées.
Les demandes en validité ou en main levée de la saisie sont de la compétence de la juridiction statuant en matière civile".
Sous-section 10 Privilèges de l'administration des douanes