CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section II — Sûretés
Article 289
Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigne ou non, par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre Les auteurs de la fraude.
Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente, exptrés, toutes répétitions et actions ne sont plus recevables.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
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"Art. 289. - Les marchandises saisies ou confisquées ne peuvent être revendiquées par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude et sous réserve des dispositions de l'article 246 du présent code.
La main levée reste subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation des moyens de transport saisis.
Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente, expirés, toutes répétitions et actions ne sont plus recevables".