CHAPITRE XII — POLICE DOUANIERE › Section I — Circulation des marchandises dans le rayon des douanes
Article 225
Les transporteurs sont tenus de se conformer aux indications portées sur l'autorisation de circuler, notamment en matière d'itinéraire et de délai de transport qui, sauf cas de force majeur, doivent être scrupuleusement respectés.
Les agents des douanes peuvent exiger la présentation des marchandises transportées sous autorisation de circuler pendant toute la durée du transport.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 225. — Les transporteurs sont tenus de se conformer aux indications portées sur les autorisations de circuler, notamment en matière d'itinéraire et de délai de transport qui, sauf cas de force majeure ou d'accident dûment établi, doivent être scrupuleusement respectés.
Les agents, cités à l’article 241 du présent code, peuvent exiger la présentation des marchandises transportées sous autorisation de circuler pendant toute la durée du transport ».