CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 10 — Usines exercées
Article 169
La suspension des droits et taxes prévue à l'article 166 du présent code, est réservée pour les autres usines exercées visées à l'article 168 précédent, aux produits qui y sont extraits.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 169. Des décisions du directeur général des douanes fixent les modalités réglementant les usines exercées et déterminent les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements et les entreprises placés sous ce régime ainsi que les obligations et les charges qui en résultent pour les exploitants".