CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 10 — Usines exercées
Article 168
L'extraction des huiles brutes de pétrole ou de minéraux butimuneux, l'extraction des gaz de pétrole et d'une manière générale l'extraction des hydrocarbures liquides ou gazeux, doivent être effectuées sous le régime de l'usine exercée.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 168. Lorsque les marchandises visées à l'article 165 ci-dessus code sont utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles la suspension des droits et taxes ou l'application de la tarification priviligiée ont été accordées, les droits et taxes et formalités dont les produits sont normalement passibles sont immédiatement exigibles selon les règles prévues en cas de mise à la consommation".