CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 10 — Usines exercées
Article 167
Des arrêtés du ministre des finances fixent les modalités réglementant les usines exercées et déterminent notamment les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements ou installations placés sous ce régime, ainsi que les obligations et les charges qui en résultent pour les exploitants.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 167. - Les marchandises issues des usines A exercées sont dédouanées aux conditions suivantes:
- celles destinées à l'exportation, en exonération des droits et taxes;
Aouel Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 23 août 1998 celles destinées au marché intérieur, moyennant le paiement des droits et taxes exigibles dont la valeur assiette est fixée par voie réglementaire".