CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 10 — Usines exercées
Article 166
Sauf dispoitions contraires de la loi, les marchandises admises en usines exercées en application des dispositions du présent code, le sont en suspension des droits, taxes et formalités administratives dont elles sont passibles.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 166. - Les marchandises placées sous le régime de l'usine exercée sont admises à l'entrée en suspension des droits et taxes et des restrictions à caractère économique et、 autres formalités administratives.
Toutefois certaines marchandises dont la liste est fixée par voie réglementaire peuvent être soumises au paiement des droits de douane inscrits au tarif douanier".