CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 9 — L'entrepôt industriel
Article 162
Le régime de l'entrepôt industriel est accordé par décision du ministre des finances sur avis favorable du ministre intéressé.
Cette décision fixe les quantités de marchandises susceptibles d'être admises sous ce régime, la durée pour laquelle il est accordé, les pourcentages des produits compensateurs à réexporter obligatoirement et ceux qui peuvent être versés à la consommation, les obligations de l'entrepositaire et les modalités particulières du contrôle douanier.
A l'expiration du délai de séjour autorisé en entrepôt industriel, et sauf prolongation accordée, les obligations relatives à la mise à la consommation sont immédiatement satisfaites.
L'administration des douanes est habilitée à prendre toutes mesures réglementaires pour exercer son contrôle. 1
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
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« Art. 162. - Le régime de l'entrepôt industriel est accordé par décision du directeur général des douanes. le reste sans changement.. ».