CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DOUANIERE › Section 5 — Origine et provenance des marchandises
Article 15
Le pays de provenance est le pays à partir duquel la marchandise est expédiée en droiture vers le territoire douanier national.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — Le pays de provenance est le pays à partir duquel la marchandise est expédiée à destination directe du territoire douanier.
Le transit, l’escale, l’arrêt ou le transbordement de marchandises dans un pays intermédiaire ne confère la provenance dudit pays que si la durée du transit, de l’escale, de l’arrêt ou du transbordement excède :
a) le temps d’usage nécessaire pour l’accomplissement normal du transit ou du transbordement ;
b) la durée des escales ou arrêts normaux des moyens de transport utilisés.
Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».