CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 6 — L'entrepôt public
Article 145
Les marchandises peuvent séjourner en entrpôt public pendant un an. L'administration des douanes peut pour des raisons jugées valables proroger ce délai.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 145. - Abrogé".