CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 6 — L'entrepôt public
Article 143
Un arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles peuvent être constitués en entrepôt public, des locaux destinés pour une période déterminée à recevoir des marchandises pour des expositions, foires d'échantillons ou autres manifestations du même genre.
Cet arrêté détermine également les conditions particumères de son exploitation, de sa surveillance et la durée de l'entreposage.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 143. - Abrogé".