CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 4 — Transit douanien
Article 128
La mise à la consommation des marchandises ayant bénéficié du régime de transit, se fait dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent code et en particulier les articles 75, 78 et 89.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 128. La mise à la consommation des marchandises ayant bénéficié du régime du transit se fait dans les mêmes conditions que celles Importées directement de l'étranger".
Section 5 L'entrepôt des douanes Dispositions générales