CHAPITRE VI — PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL › Section 7 — Liquidation et acquittemnet des droits et taxes
Article 104
Le montant des droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration est arrondi au dinar inférieur.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 104. Le montant de chaque droit ou taxe liquidé pour chaque déclaration est arrondi au dinar inférieur".