Article 9
L'article 117 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit : < Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le comité central du Parti se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose à la majorité des 2/3 de ses membres, à l'Assemblée Populaire Nationale de déclarer l'état d'empêchement >. <<L'Assemblée Populaire Nationale déclare l'état d'empêchement du Président de la République, à la majorité des 2/3 de ses membres, et charge de l'intérim de Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, son Président qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 118 de la Constitution>.
En cas de continuation de l'empêchement, à l'expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance, par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article ». <<< En cas de démission ou de décès du Président de la République, l'Assemblée Populaire Nationale se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République ».
« Le Président de l'Assemblée Populaire Nationale assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée maximale de quarante cinq (45) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le Président de l'Assemblée Populaire Nationale ne peut être candidat à la Présidence de la République », << Le candidat à la Présidence de la République est proposé par le congrès du Parti du Front de Libération Nationale, conformément à ses statuts », <<< Le Président de la République élu accomplit son mandat conformément à l'article 108 de la Constitution ».