Article 6
Les articles 58, 59, 64 bis et 65 du Code des Taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiés comme suit:
Art. 58. Sous réserve des dispositions édictées par l'article 59 ci-après, toutes infractions aux dispositions légales ou réglementaires relatives à la taxe unique globale à la production sont punies d'une amende de 50 à 500 NF.
En cas de manœuvre frauduleuse, cette amende est de 200 à 2.000 NF.
Art. 59. En cas de droits éludés, les infractions visées à l'article 58 ci-dessus sont punies d'une amende fiscale égale au double de l'impôt non acquitté ou de la taxe dont la perception a été compromise par suite de l'inobservation d'une formalité légale ou règlementaire, sans que le montant de cette amende puisse être inférieur à 50 NF.
En cas de manœuvre frauduleuse, l'amende prévue à l'alinéa qui précède est fixée au quadruple des droits fraudés sans pouvoir être inférieure à 500 NF.
Art. 64 bis. Quiconque, de quelque manière que ce droit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 200 à 2.000 NF.
Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.
En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six jours à six mois de prison.
S'il y a opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt, il sera fait application des peines prévues à l'article 224 đu code pénal.
Art. 65. Le refus, par toute personne ou société, des com munications de documents auxquelles elle est tenue par la règlementation ou la destruction de ces documents avant l'expiration des délais fixés pour leur conservation, est puni d'une amende fiscale de 200 à 10.000 NF.
Cette infraction donne en outre lieu à l'application d'une astreinte de 10 NF au minimum par jour de retard, qui commence à courir de la date du procès-verbal dressé pour constater le refus et prend fin du jour où une mention inscrite par un agent qualifié, sur un des livres de l'intéressé, atteste que l'Administration a été mise à même d'obtenir les communications prescrites.