Article 3
L'article 14 de la loi n° 62-155 est complété ainsi :
Il est institué au profit du buget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel temporaire applicable à compter du 1er janvier 1933. montant des impôts Ce prélèvement s'élèvera à 20% du suivants, pénalités et taxe exceptionnelle comprises :
Contribution foncière sur les propriétés bâties;
Contribution foncière sur les propriétés non bâties;
Impôt sur les bénéfices des professions industrielles commerciales et artisanales;
Impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole;
Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales;
Impôt sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et rentes viagères (art. 107 du code des impôts directs paragraphe 2) Impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu ;
Taxe de formation professionnelle;
Versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers: 5%;
Imposition complémentaire mise à la charge des salariés (taxation des hauts salaires);
Impôt spécial sur la plus-value de réévaluation provenant des emprunts;
Taxe spéciale de 15 % perçue en cas de transformation des sociétés de capitaux en sociétés de personnes ou de révode l'option pour le régime des sociétés de capitaux ; ca aze spéciale sur les véhicules de tourisme appartenant a étés; ersement forfaitaire applicable à certaines recettes des pro essions non commerciales (art. 210 A du code des Impôts Dires);
Taxe foncière ;
Taxe sur l'activité professionnelle; activité agricole ; activité industrielle et commerciale; professions non commerciales;
Toutefois ne sont pas soumis à ce prélèvement exceptionnel de 20%, les contribuables dont le revenu net global imposable est inférieur à 4.000 NF.