Article 3 bis
Il est institué, à compter du 1er janvier 1963, au profit du budget de l'Etat, une taxe sur les véhicules de tourisme dont la mise en circulation n'excède pas trois ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
Cette taxe sera de: 50 NF pour les véhicules de 2 à 5 C.V. 80 NF pour les véhicules de 6 à 8 C.V. 150 NF pour les véhicules de 9 à 15 C.V. 300 NF pour les véhicules au dessus de 15 C.V.
La taxe sera perçue à l'aide de vignettes par l'administration de l'enregistrement.
Taxes sur le chiffre d'affaires