Article 171
Sera considéré comme ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel de 180.000 NF le redevable dont le chiffre d'affaires aura atteint 90.000 NF au cours du premier semestre de 1963.
Toute déclaration frauduleuse tendant à minorer le montant du chiffre d'affaires réalisé, rendra son auteur passible des sanctions prévues à l'article 60 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires.
En outre, le chiffre d'affaires sera déterminé par toutes voies de droit.