Article 165
Sont également imposables à la taxe sur les transactions:
1) Les livraisons faites à lui-même par un redevable à la taxe à la production de produits qui ne sont destinés ni à être revendus en l'état ou après transformation, ni à entrer intégralement ou pour une partie de leurs éléments, dans la composition de produits passibles de la taxe à la production ni à être réduits ou à perdre leurs qualités spécifiques au cours d'une seule opération de fabrication; 2°) Les livraisons faites à lui-même par un producteur de produits extraits ou fabriqués par lui et qu'il utilise pour ses propres besoins ou ceux de ses diverses exploitations;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 847 3°) Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achats en commun créés par des commerçants ou des particuliers qu'elle que soit la forme juridique de ces groupements; 4°) Les opérations pour lesquelles il ne peut être représenté de factures régulières; 5°) Les achats réalisés auprès d'entreprises étrangères n'ayant pas d'établissement en Algérie.
EXONERATIONS