Article 11
Les articles 228 et 230 du code des Impôts indirects relatifs aux tarifs du droit de garantie sont modifiés comme suit :
Art. 228. Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent un droit de garantie fixé par hectogramme à: 400 NF pour les ouvrages de platine: 240 NF pour les ouvrages d'or; 6 NF pour les ouvrages d'argent.
Art. 230. L'essai donne lieu à la perception d'un droit fixé comme suit :
a) Essais au toucheau :
Platine: 0,40 NF par décagramme ou fraction de décagramme.
Or: 0,20 NF par décagramme ou fraction de décagramme.
Argent: jusqu'à 400 grammes; 0,40 NF par hectogramme; au-dessus de 400 grammes 1,60 NF par 2 kgs ou fraction de 2 kgs.
b) Essais à la coupelle:
Platine: 10 NF par opération ;
От: 5 NF par opération;
Argent: 1,50 NF par opération.
c) Esais par la voie humide:
Argent: 1,50 NF par opération.
Pour les ouvrages présentés en lots provenant de la même fonte, il peut être fait un essai à la coupelle par 120 grammes de platine ou d'or et un essai à la coupelle ou un essai par la voie humide par 2 kgs ou fraction de 2 kgs d'argent.
Les conditions dans lesquelles est effectué l'essai des ouvrages sont fixées par décret.
IMPOTS INDIRECTS Amendes