Chapitre 5 — DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION › Section 2 — De la responsabilité pénale et de la responsabilité civile
Article 62
Le propriétaire d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile et/ou l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et/ou l’établissement de formation pour l’obtention du brevet professionnel, le conducteur qui a bénéficié du permis de conduire et toute personne dont la complicité est prouvée, qui a délivré ou obtenu un permis de conduire ou un brevet professionnel à titre de complaisance ou pour toute autre raison, en violation des procédures réglementaires régissant leur délivrance ou leur obtention, assument la responsabilité pénale des infractions prévues par la présente loi.