Chapitre 5 — DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION › Section 2 — De la responsabilité pénale et de la responsabilité civile
Article 58
Par dérogation aux dispositions de l’article 57 ci-dessus, le propriétaire du véhicule est civilement responsable des infractions commises par l’usage de son véhicule, lorsque le conducteur n’a pas été identifié.
Si l’enquête révèle que le propriétaire du véhicule a, sciemment, dissimulé l’identité du conducteur, l’amende est portée au double.
Le propriétaire du véhicule est exempt de la responsabilité, s’il établit l’existence d’un cas de force majeure ou s’il fournit la preuve qu’il n’était pas le conducteur ou divulgue l’identité de ce dernier.