Chapitre 5 — DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION › Section 2 — De la responsabilité pénale et de la responsabilité civile
Article 57
Sans préjudice des dispositions de l’article 48 du code pénal, le conducteur de véhicule assume la responsabilité pénale et la responsabilité civile pour les infractions prévues par la présente loi qu’il commet au moyen de son véhicule.
L’accompagnateur d’un élève conducteur dans le cadre de l’apprentissage est civilement responsable des infractions prévues par la présente loi commises par ce dernier, en tenant compte des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, et sans préjudice de la responsabilité de l’élève conducteur en cas de non-respect des règles de la circulation routière.
L’accompagnateur de l’élève conducteur dans le cadre de l’apprentissage est pénalement et civilement responsable, s’il est impliqué dans la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi.
En cas de location ou de prêt du véhicule à une tierce personne, la responsabilité civile incombe au locataire ou au préteur. La responsabilité pénale incombe au conducteur du véhicule.
Le conducteur du véhicule est civilement responsable de la contravention relative au non-respect de l’usage obligatoire de la ceinture de sécurité par les passagers mineurs.