Chapitre 5 — DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION › Section 1 — Des dispositions applicables lors de la survenance d’un accident de la circulation
Article 55
Les analyses médicales, cliniques et biologiques prévues dans la présente section, doivent être effectuées dans les plus brefs délais possibles.
Les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République ainsi qu’au wali territorialement compétents.
Les échantillons biologiques prévus par le présent article sont conservés, à titre de référence.