Chapitre 3 — DE LA CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES › Section 1 — Règles de la circulation routière
Article 22
Les voies ferrées longeant une route ou la traversant à niveau doivent être indiquées par une signalisation appropriée, suffisamment apparente, lumineuse et sonore, le cas échéant, par l’exploitant de la voie ferrée.
Les engins et les véhicules destinés à circuler sur les voies ferrées bénéficient de la priorité. Les autres usagers qui traversent ces voies sont tenus de le faire avec précaution et prudence. Ils ne doivent, en aucun cas, constituer une gêne ou un obstacle aux mouvements des engins et des véhicules auxquels ces voies sont réservées.
Il est interdit de stationner sur les parties d'une route traversée par une voie ferrée, d'y laisser à l'arrêt des véhicules ou des animaux ou d’emprunter les rails de la voie ferrée par des véhicules non autorisés.