Chapitre 9 — DE L’IMMOBILISATION ET DE LA MISE EN FOURRIERE DU VEHICULE
Article 171
Les véhicules ayant servi à la commission des infractions prévues par la présente loi, peuvent être immobilisés et/ou mis en fourrière par les officiers et les agents de police judiciaire habilités dans les cas cités par les articles 172 (alinéa 2), 173 et 177 ci-dessous.
Peuvent être mis en fourrière, les véhicules qui ont servi à la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi ou qui ont été utilisés dans la commission des infractions citées dans la législation en vigueur.