Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 3 — Des délits › Sous-section 5 — Des peines complémentaires
Article 162
En cas de retrait, de suspension ou d’annulation du permis de conduire par décision judiciaire définitive ayant acquis autorité de la chose jugée ou suite au prononcé d’un jugement assorti de l’exécution provisoire, le concerné est tenu de remettre son permis de conduire aux services habilités du ministère chargé de l’intérieur, sous peine des sanctions prévues par la présente loi.
Sauf cas d’interdiction définitive de postuler à un nouveau permis de conduire, le concerné ne peut solliciter un nouveau permis de conduire dans un délai de cinq (5) ans, à compter de la date où le jugement d’annulation du permis de conduire devient définitif, à compter de la date du prononcé du jugement exécutoire par provision ou de la date d’expiration de la période d’interdiction temporaire d’obtenir un nouveau permis de conduire.