Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 2 — Des contraventions
Article 121
Les contraventions sont classées en quatre (4) degrés :
A) Les contraventions du 1er degré, passibles d’une amende forfaitaire fixée à trois mille dinars (3 000 DA), qui comprennent le manquement aux dispositions relatives :
1. à l’éclairage et au freinage des cycles ;
2. à l’obligation de présenter les documents du véhicule et du conducteur ;
3. aux règles régissant la circulation des piétons, notamment celles afférentes à l’usage des passages qui leur sont réservés ou à l’utilisation des voies dont la circulation est interdite ;
4. à l’obligation de la propreté des vitres des véhicules, afin de garantir une conduite sure ;
5. à l’obligation du maintien des enfants dans le véhicule en prenant les précautions nécessaires ;
6. à l’obligation du port de la ceinture de sécurité par les passagers d’un véhicule à moteur, autre que le conducteur ;
7. aux agissements des accompagnateurs du conducteur élève dans le cadre de l’apprentissage portant atteinte aux mesures de sécurité routière ;
8. à la fonctionnalité des appareils d’éclairage, de signalisation et de freinage des cyclomoteurs ;
9. aux engins de déplacement motorisés.
B) Les contraventions du 2ème degré, passibles d’une amende forfaitaire fixée à quatre mille dinars (4.000 DA), qui comprennent le manquement aux dispositions relatives :
1. à l’emploi des dispositifs sonores ;
2. à l’interdiction de l’usage d’un dispositif ou d’un équipement de véhicule non conforme ;
3. à la réglementation de la circulation sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés et à la circulation des piétons ;
4. à l’obligation de la clarté des plaques d’immatriculation des véhicules et de leur lisibilité ;
5. à la priorité de passage des piétons sur les passages qui leur sont réservés ;
6. à la réduction anormale de la vitesse, sans raison impérieuse, de nature à réduire la fluidité du trafic ;
7. à l’obligation de doter le véhicule des équipements obligatoires de sécurité routière ;
8. à l’obligation de l’apposition, sur le véhicule, d’une signalisation appropriée par tout conducteur titulaire d’un permis de conduire en période probatoire ;
9. à l’interdiction de l’empiètement d’une ligne continue ;
10. au défaut de déclaration des transformations apportées au véhicule approuvées par les services des mines ;
11. à l’obligation d’accomplissement, dans les délais prescrits, des procédures de transfert de propriété d’un véhicule ou à l’obligation de déclarer le changement de résidence du propriétaire ;
12. au dépassement de la vitesse limitée autorisée n’excédant pas 10%, constaté par les appareils approuvés ;
13. à l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
14. à la plaque d’immatriculation ou à la dotation des véhicules de plaques d’immatriculation ;
15. à la signalisation du gabarit des véhicules de transport de marchandises ;
16. à la limitation minimale de vitesse ;
17. à l’interdiction de stationnement ou d’arrêt prévue par la législation et la réglementation en vigueur ;
18. à la circulation, à l'arrêt ou au stationnement, sans nécessité impérieuse, sur la bande d'arrêt d'urgence d’une autoroute ou d’une route express, par les cyclomoteurs ;
19. à l’interdiction de l'arrêt ou du stationnement sur l’issue de secours ;
20. au transport d'une charge gênant l'équilibre d’un cyclomoteur ;
21. au port, à la remorque ou à la poussée d’objets, matériaux ou marchandises gênant la conduite d'un cyclomoteur ou mettant en danger les usagers de la route ;
22. à l’interdiction de transporter un enfant de moins de huit (8) ans sur un cyclomoteur ;
23. à l’interdiction de jet de déchets ou de tous autres objets de l’intérieur d’un véhicule, d’un cycle, d’un cyclomoteur ou d’une motocyclette.
C) Les contraventions du 3ème degré, sont classées en deux (2) catégories : 1ère catégorie : passible d’une amende forfaitaire fixée à six mille dinars (6.000 DA), et concerne le manquement aux dispositions relatives :
1. au dépassement de la vitesse limite autorisée de plus de 10% et ne dépassant pas 20%, constaté par les dispositifs approuvés ;
2. aux interdictions ou aux restrictions de la circulation sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules qui assurent certains types de transport ;
3. au port obligatoire de la ceinture de sécurité par le conducteur d’un véhicule à moteur ou son port d’une façon non conforme ;
4. au port obligatoire du casque et des gants pour les conducteurs ainsi que du casque pour les passagers de motocyclettes ;
5. à la circulation, à l’arrêt ou au stationnement, sans nécessité impérieuse, sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute ou d’une route express ;
6. à l’arrêt ou au stationnement dangereux ;
7. à l'utilisation et à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, des cyclomoteurs et des motocyclettes ;
8. à l’interdiction du transport d’enfants de moins de dix (10) ans aux places avant des véhicules ;
9. aux véhicules en défaut d’équipement offrant au conducteur un champ de visibilité suffisant ;
10. à l’interdiction de la pose de tout film plastique ou de tout autre procédé opaque sur les vitres du véhicule ;
11. à la nature, à la forme et à l’état des pneumatiques non conformes aux normes des véhicules ;
12. aux équipements ou à la signalisation des transports exceptionnels, ainsi qu'aux signaux limiteurs de vitesse ;
13. au transport d'une charge gênant l'équilibre d’un motocycle ;
14. au port, à la remorque ou à la poussée d’objets, des matériaux ou des marchandises gênant la conduite d’un motocycle ou mettant en danger les usagers de la route ;
15. à l’interdiction de transporter des personnes à bord d’un véhicule non aménagé à cet effet ;
16. à la position du conducteur et des passagers du véhicule ;
17. au dépassement du nombre de passagers fixé. 2ème catégorie : concerne le manquement aux dispositions relatives au poids total autorisé en charge des véhicules ou le poids total roulant autorisé qui n’excède pas 30%, sanctionnée :
1) d’une amende de sept mille dinars (7.000 DA) pour une surcharge du poids total autorisé en charge ou de surcharge pour chaque essieu inférieure ou égale à 10% ;
2) d’une amende de huit mille dinars (8.000 DA) pour une surcharge du poids total autorisé en charge ou de surcharge pour chaque essieu supérieure à 10% et inférieure ou égale à 20% ;
3) d’une amende de neuf mille dinars (9.000 DA) pour une surcharge du poids total autorisé en charge ou de surcharge pour chaque essieu supérieure à 20% et inférieure ou égale à 30%.
En cas de commission de contraventions liées à la surcharge du poids total autorisé en charge ou du poids total roulant autorisé d'une part et de contraventions à la surcharge d'essieu d’autre part, en même temps par le même véhicule, l'agent verbalisateur applique la sanction la plus grave.
En cas de commission de contraventions de surcharge sur plus d’un essieu d'un même véhicule, simultanément, l'agent de contrôle applique la sanction à l'essieu le plus chargé.
D) Les contraventions du 4ème degré, passibles d’une amende forfaitaire fixée à dix mille dinars (10.000 DA), concernent le manquement aux dispositions relatives :
1- au sens imposé à la circulation ;
2- aux intersections de routes et à la priorité de passage ;
3- aux croisements et aux dépassements ; 17 mai 2026
4- aux signalisations prescrivant l’arrêt absolu ;
5- à l’interdiction de l’accélération par le conducteur d’un véhicule sur le point d’être dépassé par le conducteur d’un autre véhicule ;
6- à l’obligation d’utilisation des dispositifs d’éclairage et de signalisation du véhicule en circulation, en stationnement ou à l’arrêt, pendant la nuit ou en temps de brouillard, lorsque l’endroit est dépourvu d’éclairage public ;
7- à l’interdiction de circulation sur la voie de gauche dans le cas d’une route à trois voies ou plus affectées à un même sens de la circulation, pour les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places ou de marchandises d’une longueur dépassant sept (7) mètres ou d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;
8- à l’interdiction de stationnement ou d’arrêt sur les parties de route traversées par une voie ferrée ou de circulation de véhicules non autorisés sur les rails et les cas d’obligation ou d’interdiction liés au croisement des voies ferrées situées sur la route ;
9- à l’emprunt de certains tronçons de route interdits à la circulation du fait du mauvais temps ou de travaux signalés de façon réglementaire, ou sur certains ponts à charge limitée ;
10- aux freins des véhicules à moteur et à l’attelage des remorques et des semi-remorques ;
11- au freinage des motocyclettes ;
12- au changement brusque de direction sans que le conducteur ne se soit assuré que la manœuvre ne constitue pas un danger pour les autres usagers et sans qu’il n’ait averti ceux-ci de son intention ;
13- au franchissement d’une ligne continue ;
14- à l’interdiction de la mise en marche, à l’avant du véhicule, d’appareils audiovisuels pendant la conduite ;
15- à l’interdiction de circuler, de stationner ou de s’arrêter sur la bande centrale qui sépare les chaussées d’une autoroute et d’une route express ;
16- à la poursuite de la conduite d’un véhicule sans avoir renouvelé la catégorie y afférente du permis de conduire et/ou de brevet professionnel ;
17- à l’usage manuel du téléphone portable, ou à l’écoute par les deux oreilles à l’aide d’équipements d’écoute radiophonique pendant la conduite ;
18- au dépassement de la vitesse limitée prévue pour la catégorie de conducteurs titulaires d’un permis de conduire en période probatoire ;
19- à la distance de sécurité réglementaire entre les véhicules en circulation ;
20- à l’interdiction de causer un dommage à autrui, à la voie publique, à ses équipements ou à ses dépendances, sauf si les faits constituent un délit ;
21- à l’émission de fumées, de gaz toxiques et de bruits au-delà des seuils fixés par la réglementation en vigueur ;
22- au dépassement de la vitesse limitée autorisée de plus de 20% et ne dépassant pas 30%, constatée par les appareils approuvés ;
23- au contrôle technique obligatoire des véhicules ; 24-au transport d’enfants de moins de huit (8) ans sur une motocyclette ;
25- à l’interdiction de bloquer la route ou celle de gêner la circulation par un cortège en mouvement, sauf si l’acte constitue une infraction plus grave ;
26- à l’obligation de céder le passage aux véhicules prioritaires et aux véhicules bénéficiant de la facilité de passage.