Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 1 — De la constatation des infractions › Sous-section 2 — Des procédures de constatation des infractions
Article 116
Si l’infraction est commise par une personne autre que le propriétaire du véhicule, ce dernier est tenu d’informer l’autorité compétente de l’identité du conducteur du véhicule dans un délai maximal de dix (10) jours, à compter de la date à laquelle il a reçu l’avis de contravention, sauf s’il prouve un cas de force majeure ou tout autre motif l’empêchant de le faire.
Le propriétaire du véhicule est tenu responsable de la contravention s’il refuse de décliner l’identité du conducteur.