Chapitre 8 — DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE › Section 1 — De la constatation des infractions › Sous-section 1 — Des agents habilités à constater les infractions
Article 107
Les inspecteurs des transports terrestres sont habilités à constater, en présence des agents cités à l’article 105 de la présente loi, les contraventions commises sur la voie publique, inhérentes à la violation des dispositions relatives :
— au poids des véhicules à moteur non conforme aux critères acceptables ;
— au poids maximum à chaque essieu ;
— à la nature, à la forme et à l’état des pneumatiques des véhicules à moteur non conformes aux normes admises.