LIVRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES SUR L’ACTION PUBLIQUE ET L’ACTION CIVILE
Article 9
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, de l’inculpé ou de l’accusé, la prescription, l'amnistie, l'abrogation du texte d'incrimination et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé que le jugement ou l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte a été rendu à la suite d'un faux ou d'un usage de faux, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l'arrêt est devenu définitif, jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou de l’usage de faux.
L'action publique s'éteint par l'exécution de l'accord de médiation, par le pardon de la victime lorsqu’il est prévu par la loi et par le retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite.
Elle s'éteint également par transaction lorsque la loi en dispose expressément. 13 août 2025