LIVRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES SUR L’ACTION PUBLIQUE ET L’ACTION CIVILE
Article 8
L’action publique ne peut être mise en mouvement à l’encontre des gestionnaires des entreprises publiques économiques dont l’Etat détient la totalité des capitaux ou à capitaux mixtes, pour des actes de gestion ayant entraîné le vol, la dilapidation, le détournement, la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés, que sur plainte préalable des organes sociaux de l’entreprise prévus par les articles de 576 à 578, 580, 583, 610 à 612, 624, 635, 638, 639, 642 à 648, 652, 654, 663, 674, 715 bis 136, 715 bis 137, 715 bis 143, 715 ter 1, 715 ter 2 et 799 bis 2 du code de commerce, et la législation en vigueur.
La non-dénonciation, par les membres des organes sociaux des faits à caractère pénal portés à leur connaissance ou dont ils ont eu connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions dans les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article, les expose aux peines prévues par le code pénal, la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par la législation pénale pertinente.