LIVRE 9 — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre 3 — De la communication de pièces et de documents
Article 885
Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités algériennes, la demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, sous l'obligation de renvoyer les pièces et les documents dans les plus brefs délais.