LIVRE 9 — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre 2 — Des commissions rogatoires et de la notification des actes ou jugements
Article 883
En cas de poursuites pénales non politiques dans un pays étranger, les commissions rogatoires émanant de l'autorité étrangère sont reçues par voie diplomatique et transmises au ministère de la justice dans les formes prévues à l'article 865 ci-dessus. Les commissions rogatoires sont exécutées, s'il y a lieu, conformément à la loi algérienne, le tout sous réserve de réciprocité.