LIVRE 9 — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre 1 — De l'extradition › Chapitre 5 — Des objets saisis
Article 882
La Cour suprême décide, s'il y a lieu ou non, de transmettre en tout ou en partie les titres, valeurs, espèces, ou autres objets saisis, au Gouvernement requérant.
Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
La Cour suprême ordonne la restitution des pièces et autres objets énumérés ci-dessus, qui ne se rapportent pas au fait imputé à l'étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.