LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 1er — DU CRIME OU DU DELIT FLAGRANT
Article 87
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et les émargements prévus à l'article 86 ci-dessus doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.