LIVRE 9 — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre 1 — De l'extradition › Chapitre 2 — De la procédure d'extradition
Article 875
L'individu, arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l'article 867 ci-dessus, peut être mis en liberté si, dans le délai de quarante-cinq (45) jours, à dater de son arrestation, le Gouvernement algérien ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 864 ci-dessus. 13 août 2025 La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la Cour suprême qui statue, sans recours, dans les huit (8) jours.
Si ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au Gouvernement algérien, la procédure est reprise, conformément aux articles 865 et suivants de la présente loi.