LIVRE 9 — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre 1 — De l'extradition › Chapitre 2 — De la procédure d'extradition
Article 869
La chambre criminelle de la Cour suprême est saisie, sur-le-champ, des procès-verbaux susvisés et de tout autre document. L'étranger comparaît devant elle dans un délai maximum de huit (8) jours, à compter de la notification des pièces. Sur la demande du ministère public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit (8) jours peut être accordé, avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé. L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, sur la demande du parquet ou du comparant.
Le ministère public présente ses réquisitions et l'intéressé est entendu. Ce dernier peut se faire assister d'un avocat agréé et d'un interprète.
Il peut être mis en liberté à tout moment de la procédure.