LIVRE 9 — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre 1 — De l'extradition › Chapitre 2 — De la procédure d'extradition
Article 864
Toute demande d'extradition est adressée au Gouvernement algérien par voie diplomatique et accompagnée, soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, soit d'un acte de procédure criminelle ordonnant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'inculpé ou de l'accusé devant la juridiction pénale, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.
Les pièces mentionnées doivent être produites en original ou en expédition authentique.
Le Gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes applicables au fait incriminé et joindre un exposé des faits de la cause.