Loi n° 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
Loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale
LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 6 — De la réhabilitation des condamnés › Chapitre 2 — De la réhabilitation judiciaire
Article 851
En cas de rejet de la demande au fond, une nouvelle demande ne peut, même dans le cas prévu à l'article 844 ci-dessus, être formée avant l'expiration d'un délai de deux (2) années à compter de ce rejet.